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Tabac
dans l'entreprise
Si l'entreprise n'arrive pas à faire respecter
l'interdiction de fumer dans l'entreprise, le contrat
de travail peut être rompu avec indemnités.
03-44.412
Arrêt n° 1698 du 29 Juin 2005
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet
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Demandeur(s) à la cassation : société ACME Protection
SARL
Défendeur(s) à la cassation : Mme Francine X...
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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 7 avril 1999 par
la société ACME Protection ; que, par courrier du 20
septembre 2000, elle a pris acte de la rupture du contrat
de travail aux torts de son employeur, en lui reprochant
de n’avoir pas prescrit d’interdiction générale et absolue
de fumer dans le bureau à usage collectif qu’elle occupait
; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir
le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué (Versailles,
24 avril 2003) a accueilli sa demande et a notamment
condamné l'employeur à lui payer la somme de 3 430,11
euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
Attendu que l’employeur fait grief à la cour d'appel
d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de
son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche
à son employeur, cette rupture produit les effets soit
d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les
faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire
d’une démission ; qu’en énonçant que la rupture du contrat
de travail résultait d’un licenciement sans établir
l’existence d’un manquement de l’employeur à ses obligations
légales ou contractuelles, la cour d’appel n’a pas légalement
justifié sa décision au regard de l’article L. 122-4
du Code du travail ;
2°/ qu’en application du décret du 29 mai 1992, il appartient
à l’employeur de prendre des mesures pour assurer la
protection des salariés non fumeurs dans les locaux
collectifs non affectés à l’ensemble des salariés ;
qu’en énonçant que l’interdiction de fumer en présence
de Mme X... ainsi que la présence dans le bureau de
panneaux d’interdiction de fumer étaient insuffisants
au regard du respect de la législation anti-tabac, la
cour d'appel a méconnu les dispositions du décret n°
92-478 du 29 mai 1992 ;
Mais attendu que, selon l’article 1er du décret n° 92-478
du 29 mai 1992, devenu l'article R. 3511-1 du Code de
la santé publique, l’interdiction de fumer dans les
lieux affectés à un usage collectif s’applique dans
tous les lieux fermés et couverts qui constituent les
lieux de travail ; qu’en application de l’article 4
dudit décret, devenu les articles R. 3511-4 et R. 3511-5
du Code de la santé publique, dans les établissements
mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du Code
du travail, il appartient à l’employeur qui entendrait
déroger à cette interdiction dans les locaux de travail
autres que ceux affectés à l’ensemble des salariés,
tels les bureaux à usage collectif, d’établir, après
consultation du médecin du Travail, du Comité d’hygiène
et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
des délégués du personnel, un plan d’organisation ou
d’aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs
;
Et attendu que la cour d’appel a relevé que l’employeur,
malgré les réclamations de la salariée, s’était borné
à interdire aux autres salariés de fumer en sa présence
et à apposer des panneaux d’interdiction de fumer dans
le bureau à usage collectif qu’elle occupait ; qu’elle
en a exactement déduit que l’employeur, tenu d’une obligation
de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en
ce qui concerne leur protection contre le tabagisme
dans l’entreprise, n’avait pas satisfait aux exigences
imposées par les textes précités et a, en conséquence,
décidé que les griefs invoqués par la salariée à l’appui
de sa prise d’acte justifiaient la rupture du contrat
de travail, de sorte qu’elle produisait les effets d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le
moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Président : M. Sargos Rapporteur : Mme Auroy, conseiller
référendaire
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis
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